détresse, de la peur, de la frustration, de l’anxiété, des désagréments et des
humiliations. La Cour observe, toutefois, que la demande de réparation pour
préjudice moral formulée par les Requérants est imprécise, ceux-ci n’ayant
pas énuméré ou joint la liste des PAA qui en seraient bénéficiaires.
387. Bien qu’il ne soit pas possible d’attribuer une valeur monétaire précise
équivalente au préjudice moral subi par les PAA, la Cour peut néanmoins
ordonner une mesure qui puisse constituer une réparation adéquate.
Comme indiqué précédemment, en statuant sur les demandes de
réparation au titre du préjudice moral, la Cour tient compte, ex aequo et
bono, des circonstances spécifiques à chaque affaire.
388. En l’espèce, la Cour souligne que les violations constatées portent sur des
droits qui sont au cœur de l’existence même des PAA. L’État défendeur est
donc tenu d’indemniser les PAA pour le préjudice moral subi du fait de la
violation de leurs droits. En conséquence, la Cour ordonne à l’État
défendeur de verser la somme de dix millions (10 000 000) de shillings
tanzaniens en réparation du préjudice moral subi par les PAA, somme qui
constituera un capital de base du fonds d’indemnisation.
B. Sur les réparations non pécuniaires
389. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
prendre des mesures constitutionnelles, législatives, de réadaptation et de
garanties de non-répétition ainsi que des mesures de satisfaction.
390. L’État défendeur conclut au rejet.
***
391. La Cour note que les Requérants demandent quatre types de réparations
non pécuniaires, à savoir des mesures législatives, des mesures de
réadaptation, des garanties de non-répétition et des mesures de
satisfaction. La Cour examinera, successivement, ces demandes.
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