de réaliser les buts et objectifs de la Charte.102 Par conséquent, chaque fois qu’un droit fondamental de la Charte est violé en raison du manquement par l’État défendeur à ces obligations, il sera réputé avoir également violé l’article premier de la Charte. 359. La Cour a jugé, en l’espèce, que l’État défendeur a violé les articles 2, 4, 5, 7(1), 16 et 17(1) de la Charte. La Cour observe que les violations constatées en l’espèce découlent précisément du fait que l’État défendeur ne s’est pas acquitté de ses obligations de promotion et de protection des droits des PAA, prévues dans les articles susmentionnés de la Charte, et qu’il n’a pas pris les mesures législatives et autres qui s’imposaient. 360. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a violé l’article premier de la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 361. S’agissant des réparations, les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de : i. adopter une stratégie nationale globale visant à mettre fin aux agressions contre les PAA ; ii. diligenter des enquêtes sur les actes d’agression commis à l’encontre des PAA et poursuivre les auteurs de tels actes ; iii. réviser son code pénal de manière à qualifier de crimes de haine passibles de peines plus lourdes, les actes d’agression à l’encontre des PAA ; iv. créer un comité composé de représentants du gouvernement, de la société civile, de PAA ou leurs représentants afin d’identifier les victimes d’agressions, de les indemniser en fonction de l’étendue de leur préjudice et de prendre des mesures en vue de leur réadaptation ; 102 Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 149 et 150 et Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, § 124. 87

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