354. Enfin, la Cour observe, à l’instar de l’experte indépendante sur l’exercice
des droits de l’homme par les PAA, que nombres de PAA ne disposent pas
d’informations médicales de base concernant leur état de santé et qu’elles
ne cherchent donc à obtenir une assistance médicale qu’en dernier recours,
lorsqu’il est trop tard.100 La Cour note que l’obligation de l’État défendeur
s’étend à la diffusion d’informations médicales, en particulier aux groupes
vulnérables tels que les PAA. Par conséquent, l’État défendeur a manqué
à cette obligation.
355. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé les
articles 16 de la Charte et 24 de la CDE en n’ayant pas assuré le meilleur
état de santé possible aux PAA.
H. Sur la violation de l’article premier de la Charte
356. L’article premier de la Charte est libellé comme suit :
Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou
autres pour les appliquer.
357. La Cour note que l’État défendeur a « l’obligation d’adopter des lois
conformes aux buts et objectifs de la Charte » et que « […] même si la
clause en question envisage l’adoption de règles et de règlements pour
l’exercice des droits qui y sont consacrés, ces règles et règlements ne
sauraient annuler les mêmes droits et libertés qu’ils doivent régir ».101
358. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle l’examen d’une violation
alléguée de l’article premier de la Charte suppose qu’il est nécessaire de
déterminer non seulement si les mesures adoptées par l’État défendeur
sont disponibles, mais aussi si ces mesures ont été mises en œuvre en vue
100
Rapport de l’experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes
d’albinisme, supra.
101 Legal and Human Rights Centre et un autre c. Tanzanie (fond), supra, § 160.
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