a) Garantir le droit d’avoir accès aux équipements, produits et services sanitaires sans discrimination aucune, notamment pour les groupes vulnérables ou marginalisés ; b) Assurer l’accès à une alimentation essentielle minimale qui soit suffisante et sûre sur le plan nutritionnel, pour libérer chacun de la faim ; c) Assurer l’accès à des moyens élémentaires d’hébergement, de logement et d’assainissement et à un approvisionnement suffisant en eau salubre et potable ; d) Fournir les médicaments essentiels, tels qu’ils sont définis périodiquement dans le cadre du Programme d’action de l’OMS pour les médicaments essentiels ; e) Veiller à une répartition équitable de tous les équipements, produits et services sanitaires ; f) Adopter et mettre en œuvre au niveau national une stratégie et un plan d’action en matière de santé publique, reposant sur des données épidémiologiques et répondant aux préoccupations de toute la population dans le domaine de la santé; cette stratégie et ce plan d’action seront mis au point et examinés périodiquement dans le cadre d’un processus participatif et transparent ; ils comprendront des méthodes (telles que le droit à des indicateurs et des critères de santé) permettant de surveiller de près les progrès accomplis; la mise au point de la stratégie et du plan d’action, de même que leur contenu, doivent accorder une attention particulière à tous les groupes vulnérables ou marginalisés.98 344. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les principes susmentionnés du droit à la santé, renvoient à « [l]a jouissance du droit à la santé, essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien-être d’une personne, mais aussi dans la réalisation de tous les autres droits humains et libertés fondamentales. Ce droit comprend le droit à des structures de santé, l’accès aux biens et services de santé qui doit être garanti à tous, sans discrimination d’aucune sorte ».99 98 99 Ibid., § 43. Ligue ivoirienne des droits de l’homme et autres c. Côte d’Ivoire, supra, § 169. 83

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