327. Ils soutiennent que de nombreuses PAA succombent au cancer de la peau entre 30 et 40 ans et leur vulnérabilité à cette maladie est exacerbée par le fait qu’elles occupent des emplois peu rémunérés et n’ont donc pas les moyens de se faire soigner. Les Requérants soutiennent donc qu’une telle situation est constitutive d’une violation du droit à la santé. 328. En réponse, l’État défendeur se réfère aux lois qu’il a promulguées en matière de santé des personnes handicapées en affirmant que l’article 26(1) de la loi relative aux personnes en situation de handicap (ci-après désignée « la LPSH ») prévoit un niveau de services de soins de santé raisonnable accessible à tous sans discrimination. 329. L’État défendeur fait également valoir que l’article 34(1) de la LPSH impose à tout employeur l’obligation de garantir des conditions de travail sûres et saines à tous les employés en situation de handicap. Il invoque, en outre, le Code d’éthique pour les services de santé publique aux personnes handicapées de 2020 et la politique tanzanienne en matière de santé de 2017. 330. L’État défendeur précise, en outre, que tous les six mois, il met à disposition des cliniques itinérantes de traitements dermatologiques au bénéfice des PAA par le truchement du Kilimanjaro Christian Medical University College Hospital dans huit régions, sur 33 sites. L’État défendeur affirme que ces programmes comprennent un volet de sensibilisation, un dépistage complet des lésions précancéreuses chez les PAA, dans le cadre duquel les PAA bénéficient d’un traitement cryogénique chaque fois que nécessaire et reçoivent des couvre-chefs à large bord, des crèmes solaires et sont prises en charge pour des interventions chirurgicales. 331. L’État défendeur relève, enfin, que plusieurs hôpitaux et centres de santé sur son territoire fournissent des soins médicaux aux PAA, dans le cadre desquels des crèmes solaires leur sont distribuées. 79

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