327. Ils soutiennent que de nombreuses PAA succombent au cancer de la peau
entre 30 et 40 ans et leur vulnérabilité à cette maladie est exacerbée par le
fait qu’elles occupent des emplois peu rémunérés et n’ont donc pas les
moyens de se faire soigner. Les Requérants soutiennent donc qu’une telle
situation est constitutive d’une violation du droit à la santé.
328. En réponse, l’État défendeur se réfère aux lois qu’il a promulguées en
matière de santé des personnes handicapées en affirmant que l’article 26(1)
de la loi relative aux personnes en situation de handicap (ci-après désignée
« la LPSH ») prévoit un niveau de services de soins de santé raisonnable
accessible à tous sans discrimination.
329. L’État défendeur fait également valoir que l’article 34(1) de la LPSH impose
à tout employeur l’obligation de garantir des conditions de travail sûres et
saines à tous les employés en situation de handicap. Il invoque, en outre,
le Code d’éthique pour les services de santé publique aux personnes
handicapées de 2020 et la politique tanzanienne en matière de santé de
2017.
330. L’État défendeur précise, en outre, que tous les six mois, il met à disposition
des cliniques itinérantes de traitements dermatologiques au bénéfice des
PAA par le truchement du Kilimanjaro Christian Medical University College
Hospital dans huit régions, sur 33 sites. L’État défendeur affirme que ces
programmes comprennent un volet de sensibilisation, un dépistage complet
des lésions précancéreuses chez les PAA, dans le cadre duquel les PAA
bénéficient d’un traitement cryogénique chaque fois que nécessaire et
reçoivent des couvre-chefs à large bord, des crèmes solaires et sont prises
en charge pour des interventions chirurgicales.
331. L’État défendeur relève, enfin, que plusieurs hôpitaux et centres de santé
sur son territoire fournissent des soins médicaux aux PAA, dans le cadre
desquels des crèmes solaires leur sont distribuées.
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