l’exercice des droits de l’homme par les PAA, selon lequel il a fourni des
outils d’aide aux enfants atteints d’albinisme.
322. La Cour observe, toutefois, que certains enfants atteints d’albinisme se sont
vu refuser la possibilité de fréquenter des écoles ordinaires et sont donc
contraints d’apprendre le braille. La Cour note également que l’État
défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation relative à la fourniture
d’outils appropriés.
323. La Cour souligne le fait que le droit à l’éducation est un droit social,
économique et culturel qui requiert des moyens financiers conséquents.
Pour autant, l’État défendeur n’est pas exonéré de son obligation de garantir
des conditions adéquates aux enfants atteints d’albinisme, qui sont déjà
marginalisés et confrontés quotidiennement à des menaces de mort. La
Cour considère donc que les enfants atteints d’albinisme ne jouissent pas
pleinement du droit à l’éducation.
324. Le système éducatif, en particulier dans les centres d’accueil, n’est pas non
plus idoine puisqu’il est inadapté aux besoins des PAA, comme indiqué
précédemment, en raison de la surpopulation, du manque de formation des
enseignants et de l’indisponibilité d’outils d’aide.
325. En pareille circonstance, la Cour considère que l’État défendeur a violé le
droit à l’éducation protégé par les articles 17(1) de la Charte et 11 de la
Charte de l’enfant, en n’ayant pas rendu l’éducation disponible, accessible,
acceptable et adaptée aux besoins des PAA.
G. Sur la violation alléguée du droit de jouir du meilleur état de santé possible
326. Les Requérants affirment que les conditions physiques des PAA,
notamment les troubles de la vue, le déficit en mélanine et la vulnérabilité
au cancer de la peau, entre autres, limitent leur participation à la vie sociale
sur un pied d’égalité avec les autres personnes.
78