l’exercice des droits de l’homme par les PAA, selon lequel il a fourni des outils d’aide aux enfants atteints d’albinisme. 322. La Cour observe, toutefois, que certains enfants atteints d’albinisme se sont vu refuser la possibilité de fréquenter des écoles ordinaires et sont donc contraints d’apprendre le braille. La Cour note également que l’État défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation relative à la fourniture d’outils appropriés. 323. La Cour souligne le fait que le droit à l’éducation est un droit social, économique et culturel qui requiert des moyens financiers conséquents. Pour autant, l’État défendeur n’est pas exonéré de son obligation de garantir des conditions adéquates aux enfants atteints d’albinisme, qui sont déjà marginalisés et confrontés quotidiennement à des menaces de mort. La Cour considère donc que les enfants atteints d’albinisme ne jouissent pas pleinement du droit à l’éducation. 324. Le système éducatif, en particulier dans les centres d’accueil, n’est pas non plus idoine puisqu’il est inadapté aux besoins des PAA, comme indiqué précédemment, en raison de la surpopulation, du manque de formation des enseignants et de l’indisponibilité d’outils d’aide. 325. En pareille circonstance, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit à l’éducation protégé par les articles 17(1) de la Charte et 11 de la Charte de l’enfant, en n’ayant pas rendu l’éducation disponible, accessible, acceptable et adaptée aux besoins des PAA. G. Sur la violation alléguée du droit de jouir du meilleur état de santé possible 326. Les Requérants affirment que les conditions physiques des PAA, notamment les troubles de la vue, le déficit en mélanine et la vulnérabilité au cancer de la peau, entre autres, limitent leur participation à la vie sociale sur un pied d’égalité avec les autres personnes. 78

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