290. La CDE, « [f]ait explicitement référence à l’intérêt supérieur de l’enfant dans
d’autres articles : article 9 : séparation d’avec les parents ; article 10 :
regroupement familial ; article 18 : responsabilités parentales ; article 20 :
privation du milieu familial et protection de remplacement … »84
291. La Cour rappelle que dans la communication Centre for Human Rights et
La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme c. la
République du Sénégal, le CAEDBE a estimé qu’« [e]n maintenant l’intérêt
supérieur de l’enfant, l’État partie a l’obligation d’assurer la prise en compte
de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les mesures prises par ‘toute
personne’ ou ‘autorité’ affectant la vie de l’enfant ». Le Comité a indiqué
que, « [d]ans ce contexte, l’expression ‘toute personne’ est interprétée au
sens large et implique que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit
être appliqué dans toutes les actions concernant les enfants, que ces
actions soient entreprises par des entités privées ou publiques ».85
292. La Cour relève, en ce qui concerne les conditions des centres
d’hébergement temporaire, que ces centres ont été construits, dotés en
personnel et gérés par le gouvernement de l’État défendeur en réponse au
regain de violence contre les PAA au début des années 2000 et qui a
nécessité des mesures de protection de ces personnes, en particulier des
enfants. Les conditions dans les centres d’hébergement ainsi que les
agissements des agents qui y travaillent relèvent, par conséquent, de la
responsabilité de l’État défendeur, dans la mesure où celui-ci est
directement responsable des actes des agents investis de l’autorité
publique, générateurs des violations.
293. La Cour observe, comme indiqué précédemment, que la question qui se
pose en l’espèce est celle de savoir si le transfert des enfants atteints
d’albinisme et leur séjour dans les centres d’hébergement temporaire milite
en faveur de leur intérêt supérieur. À cet égard, la Cour examinera si les
84
Ibid.
CAEDBE, Centre for Human Rights et La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme
c. République du Sénégal, Décision n° 003/com/001/2012, § 35.
85
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