252. La Cour rappelle que le droit de recours découle de l’obligation, énoncée à
l’article premier de la Charte, de mettre en place des mécanismes
judiciaires ou autres pour remédier aux violations alléguées des droits
protégés par la Charte. La réalité du droit à un recours effectif résulte ainsi
d’une lecture conjointe des articles 1 et 7(1)(a) de la Charte, dispositions
qui sont conformes au principe général du droit selon lequel une réparation
doit être accordée en cas de violation des droits.72
253. En l’espèce, la Cour note que l’État défendeur a adopté des lois
d’application générale dont certaines dispositions visent la protection des
PAA, notamment la Constitution, la loi sur les personnes en situation de
handicap et la loi de 2017 sur l’assistance judiciaire, ce que les Requérants
ne réfutent pas.
254. La Cour relève, en outre, que l’État défendeur a tenu des audiences
foraines et pris des mesures afin de lever les barrières linguistiques qui
pourraient empêcher les PAA de saisir ses tribunaux. Par ailleurs, les
Requérants n’ont pas prouvé l’inefficacité de la réponse judiciaire apportée
par l’État défendeur.
255. Dans ces conditions, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé
le droit à un recours effectif, protégé par l’article premier de la Charte, lu
conjointement avec l’article 7 de la Charte.
F. Sur la violation alléguée des droits et du bien-être de l’enfant
256. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants, protégeant le
bien-être des enfants :
i.
Le droit de ne pas être l’objet d’enlèvement, de vente et de trafic ;
ii.
Le droit relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
iii. Le droit à l’éducation.
72
Munthali c. Malawi, ibid., § 102.
62