Principes et lignes directrices de la Commission sur le droit à un procès
équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique. À cet égard, ils affirment
que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes en cas de violation des droits protégés par la
Constitution, les lois nationales ou la Charte.
245. Se référant à l’article 2(3)(b) du PIDCP, les Requérants font valoir que le
droit à un recours effectif implique la possibilité de saisir toute autorité
judiciaire, administrative ou législative compétente. En outre, citant l’affaire
Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, les Requérants
affirment que la protection fournie par l’article 7 de la Charte ne se limite
pas aux personnes arrêtées et détenues, mais permet à toute personne de
saisir les organes judiciaires compétents d’affaire la concernant et d’obtenir
des réparations.
246. Citant l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ayants droit de feu Norbert Zongo c.
Burkina Faso, les Requérants relèvent que le fait pour un État de ne pas
agir avec la diligence requise dans la « recherche, la poursuite et le
jugement » des auteurs de violations des droits de l’homme est constitutif
d’une violation de l’article 7 de la Charte.
247. Ils font valoir que l’État défendeur a violé le droit des PAA à un recours
effectif, protégé par l’article 7 de la Charte, du fait de l’inadéquation de la
réponse judiciaire, notamment le nombre limité de poursuites liées aux
agressions contre les PAA ayant abouti à des condamnations, ainsi que
l’absence d’indemnisation et de soutien adéquats pour les victimes.
248. En réponse, l’État défendeur soutient qu’il a pris des mesures législatives,
judiciaires et administratives afin de garantir les droits des PAA. À cet égard,
il fait valoir qu’il a promulgué des lois pour protéger les PAA, notamment la
Constitution, la loi sur les personnes en situation de handicap et la loi sur
l’assistance judiciaire de 2017.
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