217. En outre, même si la responsabilité de l’État pour des actes assimilables à
de la torture requiert un acquiescement, le Comité CAT a noté qu’un tel
acquiescement ne doit pas résulter uniquement d’actes, mais qu’il peut
également s’inférer des omissions. Dès lors, conformément à l’Observation
générale n° 2 (2007) du Comité CAT,64 lorsque les États
[o]nt des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des
mauvais traitements sont commis par des agents non étatiques ou des
acteurs privés et qu’ils n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir,
enquêter, poursuivre et punir ces agents non étatiques ou ces acteurs privés
conformément à la présente Convention, [ils] portent la responsabilité et
[leurs] agents doivent être considérés comme auteurs, complices ou
autrement responsables en vertu de la Convention, pour avoir consenti ou
acquiescé à de tels actes répréhensibles.
218. En outre, dans son Observation générale n° 2 (2007), le Comité CAT
souligne que le recours discriminatoire à la violence ou aux abus physiques
ou mentaux constitue un élément important dans la détermination des actes
constitutifs de la torture. Les États ont donc pour mandat de protéger les
droits des groupes à risque ou vulnérables en mettant en œuvre « [d]es
mesures positives de prévention et de protection ».65
219. S’agissant, enfin, de la souffrance personnelle, la Cour observe que,
comme l’a reconnu l’État défendeur, les agressions et persécutions subies
par les PAA durent depuis au moins dix ans, c’est-à-dire de 2007 à 2017,
et qu’elles se sont aggravées, tant par le nombre de personnes ciblées que
par la nature des agressions. L’État défendeur ne pouvait donc pas ignorer
que des actes de traitement cruel ou de torture étaient commis et
empiraient, mais il n’a pas mis en place de mesures de protection en sus
de la promulgation de lois d’application générale.
Comité contre la torture, Observation générale 2, Mise en œuvre de l’article 2 par les États parties,
U.N. Doc. CAT/C/GC/2/CRP. 1/Rev.4 (2007).
65 Ibid.
64
54