208. En outre, l’article 7 du PIDCP dispose :
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une
personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou
scientifique.
209. La Cour observe que bien que l’article 5 de la Charte n’ait pas défini la
torture, elle a estimé, dans l’arrêt Alex Thomas c. République-Unie de
Tanzanie que la définition fournie par l’article premier de la CAT est à
prendre en compte.60
210. Ce texte définit la torture comme tout acte, physique ou mental, infligé
intentionnellement à une personne pour quelque raison que ce soit, sur la
base d’une discrimination de quelque nature que ce soit, avec le
consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de
toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il
s’en infère que la torture peut découler des actions ou des omissions des
agents de l’État.
211. La Cour rappelle son arrêt dans l’affaire Yassin Rashid Maige c. République
unie de Tanzanie où elle a souligné que l’interdiction de la torture doit être
interprétée de la manière la plus large possible et doit inclure la prohibition
d’actes causant de graves souffrances physiques ou psychologiques. En
outre, le degré d’intensité de la douleur physique ou mentale infligée à une
personne est le facteur déterminant de ce qui constitue une peine ou un
traitement cruel, inhumain ou dégradant.61
212. La Cour note que dans son rapport, le Rapporteur spécial des Nations
Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants a souligné qu’en vertu du droit international, les éléments
60
Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 144.
61
Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 018/2017, Arrêt du 5
septembre 2023 (réparations), § 135.
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