mortels de PAA à des fins rituelles, ce qui favorise la traite des êtres humains ou le commerce d’organes prélevés sur les PAA.58 182. La Cour observe que les mesures préventives que l’État défendeur affirme avoir prises comprennent la ratification et la transposition en droit interne des traités internationaux, notamment la Charte et le PIDCP. L’État défendeur fait également référence à ses lois nationales, à savoir : la Constitution, la Politique nationale sur le handicap de 2004, la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2008, le code pénal de 1981 et la loi sur le bien-être de l’enfant de 2009. 183. La Cour prend note de l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle il a mis en place un groupe spécial chargé d’enquêter et d’engager des poursuites dans les affaires d’agressions et de meurtres de PAA. Comme l’indique l’État défendeur, le groupe spécial est composé de State Attorneys, de procureurs généraux et de magistrats. Toutefois l’État défendeur n’a pas démontré l’efficacité de ce groupe spécial pour mettre fin aux meurtres de PAA. 184. Bien que l’État défendeur dispose d’un cadre juridique, tel que le code pénal, pour lutter contre les crimes, la Cour observe que ces lois sont d’application générale et n’ont rien d’exceptionnel dans la mesure où de tels dispositifs sont également en place dans tous les États. En outre, les lois elles-mêmes ne constituent pas des mesures préventives. Elles ne sont dissuasives et n’apportent une meilleure protection que si elles sont mises en œuvre. Les obligations internationales de l’État défendeur, telles qu’elles ont été exposées précédemment, exigent qu’il prenne d’autres mesures, y compris « [d]es mesures concrètes qui faciliteraient la mise en œuvre [des lois], telles que la sensibilisation et la formation des autorités chargées de la répression et des autorités judiciaires », et des campagnes de sensibilisation continues pour dissiper les superstitions et les croyances néfastes. 58 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, « Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : Personnes atteintes d’albinisme », §§ 19 à 42. 46

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