151. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit des PAA à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte, en n’ayant pas pris de mesures suffisantes pour combattre les mythes et les stéréotypes liés à l’albinisme. B. Sur la violation alléguée du droit à la vie 152. Les Requérants soutiennent que le droit à la vie est sacro-saint, car aucun droit ne peut être exercé par une personne décédée. Ils font observer, en outre, que la privation arbitraire de vie entraîne un préjudice irréparable, la mort étant irréversible. 153. Se référant à l’Observation générale n°3 et 4 de la Commission relative à l’article 4 de la Charte (droit à la vie), les Requérants affirment que la responsabilité des meurtres commis par des acteurs non étatiques est imputable à l’État défendeur quand il manque d’exercer la diligence nécessaire pour prévenir ces meurtres ou, à tout le moins, pour garantir une enquête et amener les auteurs à répondre de leurs actes. 154. Citant l’arrêt Osman c. Royaume-Uni de la Cour européenne, les Requérants font valoir que lorsque l’État est informé d’un risque réel et immédiat d’actes criminels de la part de tiers, il doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la commission de tels actes. 155. Plus précisément, les Requérants affirment que l’État défendeur n’a pas pris de mesures suffisantes pour prévenir les meurtres et les agressions contre les PAA, ni pour exercer des poursuites contre les auteurs de ces actes. Les Requérants soutiennent que depuis l’année 2000, environ 76 agressions et meurtres de PAA ont été signalés, en sus des mutilations et viols. 156. Les Requérants affirment que les meurtres de PAA ont fait l’objet de plusieurs rapports d’ONG, d’observations finales de nombreux organismes de défense des droits de l’homme de l’ONU et d’autres organes régionaux 39

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