151. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé le
droit des PAA à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte,
en n’ayant pas pris de mesures suffisantes pour combattre les mythes et
les stéréotypes liés à l’albinisme.
B. Sur la violation alléguée du droit à la vie
152. Les Requérants soutiennent que le droit à la vie est sacro-saint, car aucun
droit ne peut être exercé par une personne décédée. Ils font observer, en
outre, que la privation arbitraire de vie entraîne un préjudice irréparable, la
mort étant irréversible.
153. Se référant à l’Observation générale n°3 et 4 de la Commission relative à
l’article 4 de la Charte (droit à la vie), les Requérants affirment que la
responsabilité des meurtres commis par des acteurs non étatiques est
imputable à l’État défendeur quand il manque d’exercer la diligence
nécessaire pour prévenir ces meurtres ou, à tout le moins, pour garantir une
enquête et amener les auteurs à répondre de leurs actes.
154. Citant l’arrêt Osman c. Royaume-Uni de la Cour européenne, les
Requérants font valoir que lorsque l’État est informé d’un risque réel et
immédiat d’actes criminels de la part de tiers, il doit prendre les mesures
nécessaires pour empêcher la commission de tels actes.
155. Plus précisément, les Requérants affirment que l’État défendeur n’a pas pris
de mesures suffisantes pour prévenir les meurtres et les agressions contre
les PAA, ni pour exercer des poursuites contre les auteurs de ces actes.
Les Requérants soutiennent que depuis l’année 2000, environ 76
agressions et meurtres de PAA ont été signalés, en sus des mutilations et
viols.
156. Les Requérants affirment que les meurtres de PAA ont fait l’objet de
plusieurs rapports d’ONG, d’observations finales de nombreux organismes
de défense des droits de l’homme de l’ONU et d’autres organes régionaux
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