3. [c]ertes, les conditions de ségrégation raciale totale ou partielle peuvent, dans certains pays, avoir été créées par des politiques gouvernementales, mais une condition de ségrégation partielle peut également résulter des actions inattendues de personnes privées. Dans de nombreuses villes, les choix résidentiels sont influencés par les différences de revenus entre les groupes, lesquelles se combinent parfois à des différences de race, de couleur, d’ascendance et d’origine nationale ou ethnique, de sorte que les habitants peuvent subir des stigmatisations et les individus souffrir d’une forme de discrimination dans laquelle les considérations raciales sont mêlées à d’autres considérations. 4. Le Comité affirme donc qu’une situation de ségrégation raciale peut également survenir sans aucune initiative ou implication directe des autorités publiques. 134. En ce qui concerne plus particulièrement la discrimination à l’égard des PAA, la Cour se réfère aux termes suivants du rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme :39 [c]es diverses formes de discrimination ressortent clairement de « la cruauté, la brutalité et la courte durée de la vie » des personnes atteintes d’albinisme : si elles survivent à l’infanticide à la naissance, elles sont constamment sous la menace d’agression physique. Si elles survivent à ces agressions physiques, il est peu probable qu’elles acquièrent une instruction, faute de moyens raisonnables d’adaptation à leur faible vue. Le manque d’instruction aboutit au chômage ou à l’emploi en plein air, sous le soleil, où elles risquent davantage de développer un cancer de la peau. Cette maladie demeure un danger mortel pour les personnes atteintes d’albinisme âgées de moins de 40 ans. 135. La Cour note qu’il découle de ces considérations que la discrimination peut résulter d’actes visant un groupe spécifique en raison de certaines 39 Assemblée générale des Nations Unies, Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur l’étude de la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme, A/HRC/28/75, 10 février 2015, § 27. 34

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