l’exclusion de leur famille et des services de soins communautaires. Par
ailleurs, étant en proie à ces appréhensions, les PAA sont dans l’incapacité
de jouir pleinement de leur droit à l’éducation parce qu’elles abandonnent
l’école pour fuir la stigmatisation. Les Requérants soutiennent que
l’incapacité de l’État défendeur à procéder à des aménagements
raisonnables du système éducatif pour apporter des solutions aux troubles
congénitaux de la vue dont souffrent les PAA, constitue un défi à l’accès
des PAA à l’éducation.
119. Ils allèguent que l’État défendeur n’a pas déployé suffisamment d’efforts sur
les plans politique et juridique. Ils soulignent que la stigmatisation et la
discrimination ont un ancrage structurel et que l’exclusion sociale demeure
un sujet de préoccupation.
*
120. L’État défendeur soutient que ses lois proscrivent la discrimination. Il affirme
également avoir adopté des mesures positives visant à éliminer les
perceptions négatives à l’égard des PAA, notamment la mise en place de
la politique nationale sur les handicaps, l’emploi des PAA dans les secteurs
public et privé, leur inclusion dans les projets de développement axés sur
leur bien-être et leur participation à la gestion des affaires publiques.
121. L’État défendeur ajoute que sur les 71 631 PAA enregistrées sur son
territoire,33 44 144 ont un emploi rémunéré. Il fait, en outre, valoir que dans
le cadre de la discrimination positive, les PAA bénéficient de sièges
spéciaux au Parlement. À titre d’exemple, l’État défendeur cite les PAA
suivantes qui sont membres du Parlement : Hon. Barwan Salum, Hon. Al
Shaymaa Kwegyr, et Hon. Khadija Taya. L’État défendeur soutient, en sus,
qu’il a amélioré la participation des PAA à la gestion des affaires publiques
en les nommant à des postes diplomatiques.
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République-Unie de Tanzanie, Recensement de la population et de l’habitat (2022).
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