91. La Cour note, en outre, que les termes dans lesquels la Requête a été rédigée ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur et de ses institutions ou à l’égard de l’Union africaine, conformément à la règle 50(2)(c) du Règlement. 92. La Cour observe que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des témoignages, des rapports du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (ci-après le CAEDBE), des rapports d’experts indépendants ainsi que des rapports du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 93. En ce qui concerne l’introduction de la requête dans un délai raisonnable après épuisement des recours internes, conformément à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour observe que la Requête a été déposée le 26 juillet 2018. La Cour relève, en outre, qu’ayant jugé que les Requérants n’étaient tenus d’épuiser aucun recours interne, elle doit donc retenir une date comme faisant courir le délai de sa propre saisine. 94. À cet égard, la Cour note que l’État défendeur a déposé sa Déclaration le 29 mars 2010 et, qu’en conséquence, les Requérants ne pouvaient la saisir qu’après cette date. Les Requérants ont introduit leur Requête le 26 juillet 2018, soit huit ans et quatre mois après le dépôt de la Déclaration. La Cour examinera donc si ce délai est raisonnable, au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement. 95. La Cour estime que, même si les Requérants ont observé une période de huit ans et quatre mois avant de la saisir, les violations alléguées revêtent un caractère continu, dans la mesure où les PAA subissent toujours des persécutions, des agressions et des meurtres en raison de leur albinisme. La condition relative au délai de saisine ne peut, en l’espèce, s’appliquer 24

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