77. Citant la communication Anuak Justice Council c. Éthiopie, les Requérants soutiennent, en outre, que dans les cas de violations généralisées des droits de l’homme, l’État est présumé avoir connaissance des violations alléguées et est censé y remédier. Dans de tels cas, il peut être dérogé à la règle de l’épuisement des recours internes. *** 78. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme alléguées relevant de leur compétence avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.21 79. La Cour observe que l’État défendeur soulève une exception en deux branches : d’une part, les PAA auraient pu introduire des requêtes individuelles, et d’autre part, les Requérants auraient pu aider les PAA à saisir les juridictions nationales. 80. S’agissant de l’allégation selon laquelle les PAA auraient pu saisir, individuellement, les juridictions internes aux fins de constatation des violations alléguées en l’espèce, la Cour réitère la jurisprudence de la Commission dans la communication Article 19 c. Érythrée,22 selon laquelle : lorsque la communication révèle des violations graves et massives des droits de l’homme, [la Commission] ne peut considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes doive s’appliquer de manière absolue dans des cas où il n’est pas pratique ou souhaitable pour les plaignants de saisir les juridictions nationales de requêtes individuelles. 81. La Commission a, en outre, indiqué que « c’est le cas lorsqu’on enregistre un grand nombre de victimes et qu’en raison de la gravité de la situation 21 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 et 94. 22 CADHP, Communication n° 275/2003, Article 19 c. Érythrée, § 71. 21

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