l’interprétation et l’application de la Charte et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné. En l’espèce, les Requérants allèguent la violation des articles 2, 4, 5 et 7 de la Charte, 7 du PIDCP et 16 et 29 de la Charte de l’enfant auxquels l’État défendeur est partie.11 47. La Cour considère donc que sa compétence matérielle est établie en l’espèce. 48. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur, qui est un État membre de l’Union africaine et également partie au Protocole.12 En conséquence, la compétence territoriale de la Cour est établie en l’espèce.13 49. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 50. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 51. Conformément à la règle 50(1), du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au […] Règlement ». 11 L’État défendeur a ratifié le PIDCP le 11 juin 1976 et la Charte africaine de l’enfant le 16 mars 2003. Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, § 41. 13 Ibid. 12 13

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