Sur le préjudice matériel
xiv.
Ordonne à l’État défendeur de mettre en place, dans un délai
de deux ans à compter de la date de signification du présent
arrêt, un fonds d’indemnisation et, en consultation avec les
Requérants et les représentants des PAA, d’identifier les
victimes des agressions et de les indemniser en fonction de la
gravité de leur préjudice.
Sur le préjudice moral
xv.
Ordonne à l’État défendeur de verser, dans un délai de deux
ans à compter de la date de signification du présent arrêt, la
somme de dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens en
réparation du préjudice moral subi par les PAA, cette somme
devant constituer un capital de base du fonds d’indemnisation.
Réparations non pécuniaires
xvi.
Rejette la demande relative aux autres mesures de réparation
symbolique ;
xvii.
Ordonne à l’État défendeur de réviser, dans un délai de deux
ans à compter de la date de signification du présent arrêt, sa
législation pour faire des actes de violence contre les
personnes
atteintes
d’albinisme
des
circonstances
aggravantes ;
xviii.
Ordonne à l’État défendeur de réviser, dans un délai de deux
ans à compter de la date de signification du présent arrêt, la loi
relative à la sorcellerie (1928), chapitre 18 des Laws of
Tanzania, afin de dissiper les zones d’ombre existant entre la
sorcellerie et les pratiques de santé traditionnelles ;
xix.
Ordonne à l’État défendeur, dans un délai de deux ans à
compter de la date de signification du présent arrêt, d’adopter,
de promulguer et de mettre en œuvre le plan d’action national
104