404. La Cour ordonne également à l’État défendeur de prendre, dans un délai
de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, toutes
les mesures nécessaires en vue de garantir aux PAA la jouissance pleine
et effective du droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, en
assurant la disponibilité et la distribution de crèmes solaires, de couvrechefs à large bord et de lunettes de protection contre le soleil grâce à la
production nationale tout en facilitant l’importation des matières premières
y relatives.
iii. Sur les garanties de non-répétition
405. Les Requérants demandent également à la Cour d’ordonner à l’État
défendeur de :
i.
mener une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale pour
dissiper les mythes infondés sur les PAA ;
ii.
enquêter avec diligence sur les actes d’agression commis à l’encontre
des PAA et en poursuivre les auteurs ;
iii. assurer une formation pratique aux forces de l’ordre, aux procureurs et
aux juges afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites
engagées à l’encontre des auteurs de crimes ciblant les PAA.
406. L’État défendeur conclut au rejet.
***
407. La Cour réitère que les garanties de non-répétition servent à faire en sorte
que les violations ne se reproduisent plus. Comme forme de réparation,
elles servent à prévenir des violations futures, à faire cesser les violations
en cours et à protéger les victimes de violations passées du préjudice
qu’elles ont subi et à définir les mesures à prendre pour éviter qu’elles se
reproduisent.116
116
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, CAfDHP, Requête
n° 006/2012, arrêt du 23 juin 2022 (réparations) supra, § 148. Rashidi c. Tanzanie (fond et réparations),
supra, § 146.
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