iii. Constater que l’article 6 du Code des personnes et de la famille viole l’égalité entre l’homme et la femme établie par la Charte, le Protocole de Maputo, la CEDEF et le PIDCP ; iv. Enjoindre à l’État défendeur de revoir sa législation en matière de protection et de promotion de la femme, en l’occurrence l’article 6 de la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille, pour rétablir la femme béninoise dans ses droits ; v. Condamner l’État défendeur à lui payer les différentes dépenses générées par ce litige qui a débuté le 18 décembre 2017, notamment celles relatives aux : - frais de déplacement de la ville de Sémé-Kpodji dans le département de l’Ouémé vers la Cour constitutionnelle d’une part, et vers l’agence de transfert de courriers UPS d’autre part, toutes deux situées à Cotonou ; - frais de recherches et de consultation de personnes ressources dans le cadre de la rédaction du mémoire en réplique ; - frais de voyage de Cotonou à Arusha et de Arusha à Cotonou en cas de programmation d’une audience en l’affaire à la Cour ; - frais d’hébergement à Arusha le temps du procès ; 14. L’État défendeur, pour sa part, demande à la Cour de : i. Constater que le Code des personnes et de la famille est passé deux fois en contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ; ii. Constater que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré toutes ses dispositions conformes à la Constitution ; iii. Dire et juger que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours ; iv. Déclarer, en conséquence, la Requête irrecevable ; v. Constater que l’enfant a droit à un ou plusieurs prénoms mais à un seul patronyme ; vi. Constater que le choix du patronyme dépend de l’ordre social établi dans chaque pays ; vii. Constater que la filiation est patrilinéaire dans l’État défendeur ; viii. Constater que cette filiation ne viole pas les droits de la femme ; ix. Rejeter, en conséquence, le recours formulé par le Requérant. 5

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