viole l’égalité entre l’homme et la femme en ce qu’elles donnent uniquement au père le droit de donner son patronyme à l’enfant, excluant ainsi celui de la mère. 2. La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après, désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. L’État défendeur a, en outre, déposé le 08 février 2016, la Déclaration prévue par l’article 34(6) dudit Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») à laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine (ci-après dénommée « la Commission de l’UA ») un instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant l’entrée en vigueur dudit retrait, soit le 26 mars 2021.1 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que le Parlement de l’État défendeur a adopté la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille (ci-après désignée « la loi du 24 août 2004 »). Selon le Requérant, l’article 6(1)(3) et (4) de ladite loi contrevient aux instruments de protection des droits de la femme, ratifiés par l’État défendeur. 1 Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, Ordonnance du 05 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4 à 5 et corrigendum du 29 juillet 2020. 2

Select target paragraph3