VII. SUR LE FOND
48. Le Requérant allègue que les dispositions de l’article 6(1)(3) et (4)15 de la
loi du 24 août 2004 violent le droit à l’égalité entre l’homme et la femme en
ce qu’elles confèrent uniquement au père le droit de donner son patronyme
à l’enfant, excluant ainsi celui de la mère. Il argue qu’en légiférant de la
sorte, l’État défendeur a violé les articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du
Protocole de Maputo relatif aux droits des femmes en Afrique, 3 du PIDCP,
et 2 et 16(1) de la CEDEF.
49. Le Requérant fait valoir, par ailleurs, que même si l’article 6 de la loi du 24
août 2004 a été modifié par la loi du 20 décembre 2021, cela ne résout pas
tous les problèmes de droits humains soulevés dans la Requête.
Cependant, il ne précise pas de quels autres « problèmes » il s’agit, à part
les allégations déjà évoquées dans la Requête.
50. En réponse, l’État défendeur soutient que le choix du patronyme dépend de
l’ordre social de chaque État. Il explique qu’en son sein, l’ordre social,
culturel, politique et juridique est fondé sur la filiation patrilinéaire et dans
un tel système, l’homme en tant que père, est dépositaire de l’autorité au
sein de la famille. Il ajoute que la perpétuation de cette autorité est fondée
sur la descendance masculine, et donc, la transmission du patronyme par
le père. L’État défendeur affirme que ce mode de transmission traditionnel
a été reconnu à travers la loi qui a été adoptée régulièrement par
l’Assemblée nationale comme étant l’expression de la volonté du peuple
souverain.
51. Dès lors, selon l’État défendeur, l’article 6 de la loi du 24 août 2004 protège
l’enfant en lui assurant son droit à un patronyme, ce qui est conforme à
Article 6 alinéas 1, 3 et 4 : « L’enfant légitime porte le nom de famille de son père. ….
En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, l’enfant porte le nom du père.
Si le père reconnait l’enfant en dernière position, l’enfant prendra le nom son nom. Mais s’il s’agit d’un
enfant de plus de quinze (15) ans, son consentement sera requis … ».
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