de recours conformément à l’article 124(1)13 de la Constitution de l’État défendeur. 44. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé les recours internes de sorte que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement. 45. En ce qui concerne l’exigence relative au délai raisonnable de dépôt des requêtes, énoncée à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour a jugé que le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas14. En l’espèce, la Cour retient, comme date faisant courir le délai de sa propre saisine, celle de la décision de la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire, le 1er février 2018. Entre cette date et celle de la saisine de la Cour le 10 mai 2018, il s’est écoulé un délai de trois mois et dix jours. La Cour estime que ce délai de trois mois et dix jours entre l’épuisement des recours internes et sa saisine constitue un délai manifestement raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement. 46. La Cour note, enfin, que la Requête ne concerne pas une affaire déjà réglée conformément, soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif, soit des dispositions de la Charte. La Cour déclare que la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement est remplie. 47. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du Règlement et est, par conséquent, recevable. Article 124 alinéa 1 de la Constitution : « … Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours… ». 14 Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013), 1 RJCA 204, § 121 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 73. 13 13

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