25. En l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle, tirée du fait que l’objet de l’affaire ne porte pas sur une violation des droits de l’homme. La Cour va statuer sur cette exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour 26. L’État défendeur soutient que conformément aux articles 3 et 26 du Protocole, la compétence de la Cour se limite principalement à prendre des mesures pour mettre fin aux violations commises contre les citoyens africains, les prévenir et dissuader les gouvernements, préservant ainsi les droits des citoyens africains consacrés par les traités internationaux, au premier rang desquels se trouve la Charte et son Protocole portant création de la Cour. 27. L’État défendeur estime que, conformément à la Charte, les droits en question se déclinent collectivement en quatre droits, à savoir le droit à la liberté, le droit à l’égalité, le droit à la justice et le droit à la dignité. L’État défendeur soutient que le concept de violation des droits de l’homme désigne, certes, le fait de priver les individus de leurs droits fondamentaux et de les traiter éventuellement comme s’ils étaient moins que des êtres humains et ne méritaient pas la vie et la dignité, notamment par des actes tels que le génocide, la torture, la famine et l’esclavage, mais ce concept fait également référence à la violation des droits économiques, sociaux et culturels lorsque l’État ne respecte pas ses obligations sur l’exercice de ces droits sans discrimination, comme le fait de ne pas garantir le droit au travail pour assurer une vie décente. 28. L’État défendeur soutient que les griefs invoqués par Requérant contre le dénommé Al-Fadil bin Al-Amin Al-Obeidi ne sauraient être considérés comme une violation de droits de l’homme qui engage sa responsabilité. Il en conclut que le Requérant ne prouve pas la violation de ses droits. * 7

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