48. En l’espèce, la Cour note que la présente affaire porte sur une dette entre parties privées comme il ressort du paragraphe 3 ci-dessus. Le Requérant, pour tenter de recouvrer sa dette du 20 octobre 2014, s’est contenté, le 14 juillet 2017 de déposer une plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Ariana pour escroquerie puis, le 8 mars 2018 une autre plainte auprès du procureur de la République près la Cour d’appel de Tunis. Enfin, le 19 septembre 2018, il a saisi le procureur général près la Cour de cassation et a introduit la présente Requête devant la Cour de céans le 20 février 2019. 49. La Cour note également que selon le Requérant, le ministère public de l’État défendeur n’a pas traité sa plainte avec la diligence requise et que la procédure judiciaire nationale s’est anormalement prolongée. L’État défendeur soutient quant à lui que la procédure entreprise par le Requérant est toujours en cours devant le ministère public et juridictions nationales et que celui-ci a toujours la possibilité de saisir les juridictions civiles pour recouvrer sa créance. 50. En ce qui concerne l’indisponibilité alléguée de voies de recours nationales au Requérant pour déposer sa plainte et donc recouvrer sa créance, la Cour renvoie à l’article 36 du CPP de l’État défendeur, comme suit : Le classement de l’affaire par le procureur de la République ne fait pas obstacle au droit qu’à la partie lésée de mettre en mouvement l’action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, elle peut, en se constituant partie civile, soit demander l’ouverture d’une information, soit citer directement le prévenu devant le tribunal. Quant à l’article 206 du même CPP : Le tribunal de première instance est saisi : - par citation directe du ministère public quand celui-ci estime qu’il n’y a pas lieu à instruction préparatoire, des administrations et régies financières dans les cas où la loi les autorise à exercer directement 13

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