avait, en conséquence, accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par
l’État malien.
45. Enfin, le Requérant soutient que la différence entre son affaire et l’affaire
époux Diakité c. Mali est qu’il ne peut saisir le juge d’instruction d’une plainte
avec constitution de partie civile que lorsque le procureur de la République
n’a pas accompli les diligences requises.7
***
46. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être introduites après
l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes a pour but de
donner à l’État défendeur la possibilité d’examiner les allégations relevant
de ses juridictions avant qu’un organe international de défense des droits
de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet
égard.8
47. La Cour relève que les recours internes que le requérant est tenu d’épuiser
sont les recours judiciaires, disponibles, c’est-à-dire qui peuvent être
exercés sans entrave, et satisfaisants, donc à « même de donner
satisfaction au plaignant ou […] être capable[s] de remédier à la situation
litigieuse ».9
7
Article 36 : « Le classement de l’affaire par le procureur de la République ne fait pas obstacle au droit
qu’à la partie lésée de mettre en mouvement l’action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce
cas, elle peut, en se constituant partie civile, soit demander l’ouverture d’une information, soit citer
directement le prévenu devant le tribunal. »
8 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017), 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
9 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilbouldo et
Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, arrêt (fond) (28 mars
2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, Requête n° 004/2013 (fond) § 108 ;
Sébastien Germain Marie Aikoue c. République du Bénin, arrêt (recevabilité) (2 décembre 2021), 5
RJCA 608, § 73.
12