A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
41. L’État défendeur fait valoir que la Requête est irrecevable pour non
épuisement des recours internes, dans la mesure où l’affaire est toujours
pendante devant les juridictions internes.
42. Il soutient, en effet, que le Requérant devait épuiser lesdits recours puisque
l’acte notarié versé au dossier lui permettait d’engager des actions en
matière civile dans son pays pour recouvrer sa créance.
*
43. En réplique, le Requérant conclut au rejet de l’exception en soulignant qu’il
ignore le sort de sa plainte. Il ajoute que l’argument de l’État défendeur sur
le recours en matière civile est inopérant, puisqu’il a déjà exercé des
recours en matière pénale, notamment des plaintes déposées devant le
procureur de la République près le tribunal de première instance d’Ariana,
le procureur général près la Cour d’appel de Tunis et le procureur près la
Cour de Cassation. Or, selon lui, au sens de l’article 7 du Code de
procédure pénale (CPP), il est sursis à l’examen de l’action civile lorsqu’une
procédure pénale est en cours.
44. Par ailleurs, le Requérant affirme que la Cour de céans avait déjà examiné
une affaire similaire dans la Requête n° 009/2016, opposant les époux
Diakité à la République du Mali.6 Il précise que dans cette affaire, le Tribunal
de première instance avait jugé que le CPP de la République du Mali
permettait aux requérants de déposer une plainte avec constitution de partie
civile auprès du juge d’instruction, mais les parties concernées ne l’avaient
pas fait. Il indique que la Cour avait, alors, considéré que les Requérants
dans l’affaire en référence n’avaient pas épuisé les recours internes et,
6
Époux Diakité c. République du Mali (compétence et recevabilité) Arrêt du 28 septembre 2017
(2017), 2 RJCA 122.
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