B. Sur les autres aspects de la compétence
35. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée sur les autres
aspects de sa compétence. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du
Règlement, elle doit s’assurer que les conditions relatives aux autres
aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de
la Requête. À cet égard, la Cour note qu’elle a :
i.
La compétence personnelle dans la mesure où, comme indiqué au
paragraphe 2 du présent Arrêt, l’État défendeur est partie à la
Charte et au Protocole et il a également déposé la Déclaration par
laquelle il reconnait la compétence de la Cour pour recevoir des
requêtes
émanant
d’individus
et
d’organisations
non
gouvernementales.
ii.
La compétence temporelle dans la mesure où les faits de la cause
se sont produits après que l’État défendeur est devenu partie au
Protocole.
iii. La compétence territoriale, étant donné que les violations alléguées
par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
36.
Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour
statuer sur la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
37.
Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes, en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
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