V.
SUR LA COMPÉTENCE
12. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
13. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « [p]rocède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».6
14. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
15. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de
se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
16. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle à trois
volets. Il affirme, premièrement, que le Requérant demande à la Cour de
siéger en tant que tribunal de première instance et de statuer sur des
questions qui n’ont jamais été soulevées devant les juridictions internes.
6
Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
6