*** 74. La Cour rappelle l’article 27(1) du Protocole, qui dispose : « Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 75. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que les réparations ne sont accordées que si la responsabilité de l’État défendeur pour fait internationalement illicite est établie et que le lien de causalité entre l’acte illicite et le préjudice allégué est établi.30 Par ailleurs, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi et la charge de la preuve incombe au Requérant qui doit fournir les preuves justificatives de ses prétentions.31 76. En l’espèce, la Cour a jugé que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la défense, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en ayant omis de lui assurer le bénéfice d’une assistance judiciaire gratuite au cours de la procédure interne. La responsabilité de l’État défendeur ayant été établie, la Cour estime que le Requérant a droit à des réparations . 77. La Cour note que le Requérant sollicite des réparations pécuniaires et non pécuniaires. 30 XYZ c. République du Bénin (réparations) (27 novembre 2020) 4 RJCA 51, § 158 et Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 205, § 17. 31 Juma c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 141 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015) 1 RJCA 265, §§ 20 à 31 et Révérend Christopher R. Mtikila c. RépubliqueUnie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA 74, §§ 27 à 29. 22

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