le fait que celui-ci n’ait pas demandé à procéder au contre-interrogatoire
des témoins. Elles ont, ainsi, jugé que le ministère public avait prouvé la
culpabilité du Requérant au-delà de tout doute raisonnable. En pareilles
circonstances, la Cour estime n’y avoir pas lieu d’intervenir, la procédure
interne n’ayant pas donné lieu à un déni de justice ou à une erreur
manifeste.
71. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas
violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c)
de la Charte, en ce qui concerne sa condamnation.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
72. Le Requérant allègue qu’avant son incarcération, il tirait sa subsistance de
la vente de vêtements et de son activité de motocycliste, qui lui permettaient
de subvenir aux besoins de sa famille. Le Requérant demande donc à la
Cour de :
i.
lui allouer la somme de 72 000 dollars EU à titre de réparation du
préjudice moral subi.
ii.
lui allouer la somme de 115 200 dollars EU à titre de réparation du
préjudice matériel subi.
iii. ordonner à l’État défendeur de garantir la non-répétition des violations
qu’il a subies.
iv. ordonner à l’État défendeur de soumettre un rapport à la Cour tous les
six mois jusqu’à la mise en œuvre intégrale des mesures qu’elle a
ordonnées ;
v.
annuler la déclaration de sa culpabilité et sa condamnation ;
vi. ordonner à l’État défendeur de le remettre immédiatement en liberté.
*
73. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
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