55. L’État défendeur soutient que le droit à l’assistance judiciaire n’est pas
absolu et requiert, pour son exercice effectif, une demande formulée à cet
égard et la disponibilité des ressources financières. Il affirme que cette
condition est similaire aux dispositions de la règle 31 du Règlement qui
dispose : « [e]n vertu de l’article 10, alinéa 2 du Protocole, la Cour peut, à
la demande d’une partie ou de son propre chef, dans l’intérêt de la justice
et dans les limites des ressources financières disponibles, décider de fournir
une assistance judiciaire gratuite à une partie à tout stade de la
procédure ».
***
56.
L’article 7(1)(c) de la Charte dispose :
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend : …
(c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
un défenseur de son choix.
57. S’agissant de l’assistance judiciaire gratuite, la Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement
avec l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci-après le PIDCP) garantit à toute personne accusée d’une
infraction pénale pouvant donner lieu à de lourdes peines et n’ayant pas les
moyens de s’offrir les services d’un avocat, le droit de bénéficier de la
commission d’office d’un avocat, chaque fois que l’intérêt de la justice
l’exige.20 En outre, toute personne accusée d’une infraction grave, passible
d’une peine sévère a le droit de bénéficier d’office et gratuitement, de
l’assistance d’un conseil pour assurer sa défense, et ce, sans avoir à en
faire la demande.21 La Cour rappelle également que les personnes
indigentes faisant l’objet de poursuites pénales et qui encourent une peine
grave, doivent bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite, à toute étape
20
21
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 124.
Ibid.
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