constitutif de l’UA et la Charte, et qu’elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement. 47. La Cour relève, en outre, que les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement. 48. Par ailleurs, la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des décisions des juridictions internes de l’État défendeur. La Cour considère donc que la Requête est conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement. 49. En ce qui concerne l’exigence relative au dépôt de la Requête dans un délai raisonnable, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « [l]e caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire ».18 En outre, la Cour a constamment considéré que les périodes relativement courtes étaient manifestement raisonnables.19 En l’espèce, la Cour note que le délai à prendre en considération est de cinq mois et 28 jours, ce qui, dans ces circonstances, est manifestement raisonnable. La Requête satisfait donc à la règle 50(2)(f) du Règlement. 50. S’agissant de la condition de recevabilité visée à l’article 56(7) de la Charte, la Cour note que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. La Cour estime donc que la Requête est conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 18 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma alias Ablassé, Ernest Zongo et Blaise IIboudo c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014) 1 RJCA 226, § 92. Voir également Alex Thomas c. (fond), supra, § 73. 19 Augustine c. Tanzanie, supra, § 58. 14

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