i. Le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte, du fait de l’examen discriminatoire des éléments de preuve ayant conduit à la déclaration de sa culpabilité ; ii. Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de la peine de mort prononcée à son encontre ; et iii. Le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, du fait de la peine de mort prononcée à son encontre. A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 46. Le Requérant allègue que les éléments produits par les témoins à charge au cours de son procès ne prouvent pas qu’il avait l’intention de tuer la victime. Il affirme que les dépositions des témoins comportaient des contradictions que la Haute Cour et la Cour d’appel auraient dû relever et qui auraient alors donné lieu à son acquittement. 47. Le Requérant affirme également que les éléments de preuve produits pour sa défense devant la Haute Cour ont été rejetés sans motif. Il affirme, en outre, que la pièce à conviction produite par le témoin à charge n°3 (PW 3), sur le fondement de laquelle il a été déclaré coupable, aurait dû être jugée irrecevable dans la mesure où elle n’avait pas été présentée comme preuve. Le Requérant affirme donc qu’il a fait l’objet de discrimination devant les juridictions internes. 48. L’État défendeur soutient que la Cour d’appel a confirmé que le Requérant a intentionnellement donné la mort à la victime en l’ayant attaquée avec une machette et visé une partie vitale de son corps, à savoir la tête. 49. L’État défendeur affirme que le Requérant a bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite lors de son procès et qu’il n’a donc pas subi de discrimination. En outre, il soutient que les témoins à charge et à décharge ont eu la possibilité de présenter leurs témoignages et que la Haute Cour, ainsi que les assesseurs, ont examiné tous les éléments de preuve. *** 12

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