titre des réparations pécuniaires. La Cour relève que la réparation du préjudice matériel requiert que la preuve de la perte subie soit établie, ce que le Requérant n’a pas fait. Il convient donc de rejeter sa demande de réparation, à cet égard. 84. La Cour relève, toutefois, que le préjudice moral englobe les souffrances et l’angoisse causées à la victime et à ses proches ainsi que la modification de leurs conditions de vie.21 Comme jugé dans le présent Arrêt, les droits du Requérant ont été violés du fait du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à son encontre, ce qui lui a causé une détresse psychologique et émotionnelle. Sa demande de réparation du préjudice moral est donc fondée, en son principe. 85. La Cour a estimé que la fixation d’un montant à titre de réparation du préjudice moral doit être effectuée en toute équité, en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.22 La Cour a adopté la pratique consistant à allouer des montants forfaitaires à titre de réparation du préjudice moral subi.23 86. Au regard de ce qui précède, la Cour alloue au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens, à titre de réparation du préjudice moral subi. B. Réparations non pécuniaires 87. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation et d’ordonner sa remise en liberté. 21 Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 34 ; Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 150 et Viking et un autre c. Tanzanie (réparations), supra, § 38. 22 Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 144 ; Viking et un autre c. Tanzanie (réparations), supra, § 41 et Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59. 23 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 à 62 et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 177. 20

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