titre des réparations pécuniaires. La Cour relève que la réparation du
préjudice matériel requiert que la preuve de la perte subie soit établie, ce
que le Requérant n’a pas fait. Il convient donc de rejeter sa demande de
réparation, à cet égard.
84. La Cour relève, toutefois, que le préjudice moral englobe les souffrances et
l’angoisse causées à la victime et à ses proches ainsi que la modification
de leurs conditions de vie.21 Comme jugé dans le présent Arrêt, les droits
du Requérant ont été violés du fait du caractère obligatoire de la peine de
mort prononcée à son encontre, ce qui lui a causé une détresse
psychologique et émotionnelle. Sa demande de réparation du préjudice
moral est donc fondée, en son principe.
85. La Cour a estimé que la fixation d’un montant à titre de réparation du
préjudice moral doit être effectuée en toute équité, en tenant compte des
circonstances particulières de chaque affaire.22 La Cour a adopté la
pratique consistant à allouer des montants forfaitaires à titre de réparation
du préjudice moral subi.23
86. Au regard de ce qui précède, la Cour alloue au Requérant la somme de
trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens, à titre de réparation du
préjudice moral subi.
B. Réparations non pécuniaires
87. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation et d’ordonner
sa remise en liberté.
21
Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 34 ; Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 150 et Viking et
un autre c. Tanzanie (réparations), supra, § 38.
22 Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 144 ; Viking et un autre c. Tanzanie (réparations), supra, § 41 et
Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59.
23 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 à 62 et Guéhi c. Tanzanie (fond et
réparations), supra, § 177.
20
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