69. La Cour observe que la notion de dignité humaine est un droit individuel
fondamental. Il constitue la pierre angulaire sur laquelle repose l’édifice des
droits de l’homme. Le droit à la dignité exprime l’essence même de la valeur
inhérente à chaque individu, indépendamment de sa situation, de ses
antécédents ou de ses choix. Il incarne et consacre le principe du respect
du caractère humain intrinsèque de chaque personne. C’est en ce sens
que l’article 5 interdit strictement toute forme de traitement portant atteinte
à la dignité inhérente à la personne.13
70. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la période d’attente d’une
exécution est de nature à provoquer une angoisse chez les personnes
condamnées à mort, en particulier lorsque l’attente se prolonge. 14 La Cour
souligne que la détention dans le couloir de la mort est dégradante par
nature et porte atteinte à la dignité humaine.15 La Cour considère que
l’angoisse liée à la détention dans le couloir de la mort découle de la crainte
naturelle de la mort et de l’incertitude avec lesquelles un condamné doit
vivre.16 Dans un tel cas, il est souhaitable que les États tels que le
défendeur prévoient pour des personnes initialement condamnées à mort
des peines appropriées qui écartent définitivement toute possibilité
constante de faire appliquer la peine de mort.
71. La Cour note, en l’espèce, que la situation est exacerbée par le fait que le
Requérant a été condamné à la peine de mort sans tenir compte de
circonstances atténuantes pouvant donner lieu à une peine alternative
dans la mesure où la loi écarte le pouvoir d’appréciation des juridictions
nationales, en violation de la Charte. Dans ces circonstances, il est
incontestable que le Requérant a souffert d’une détresse psychologique et
émotionnelle et, qu’en conséquence, son droit à la dignité a été violé.
13
Makungu Misalaba c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 033/2016, Arrêt du 7
novembre 2023, § 165.
14 Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre
2022, § 87.
15 Ibid.
16 Misalaba c. Tanzanie (arrêt), supra, § 16.
17
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