doit faire l’objet d’une computation selon le principe « Dies a quo, Dies ad quem ». 17- A titre subsidiaire, la défenderesse invoque la règle selon laquelle « l’accessoire suit le principal ». Sur cette base, elle a estimé que le sort du requérant est intimement lié à celui de son chef direct , le Commissaire EZIN et qu’ainsi il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses prétentions notamment les deux ( 2) ans de salaires réclamés, les préjudices moraux et les intérêts de retard, sauf en ce qui concerne les revendications relatives aux indemnités de séparation pour lesquelles elle se montre prête à en discuter. 18- S’agissant justement de ces indemnités de séparation, la défenderesse fait valoir que le requérant a manqué de diligence en feignant d’oublier que « les dettes sont en principe quérables et non portables » et qu’ainsi, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour entrer en possession de l’argent à lui offert comme l’atteste la correspondance en date du 10 août 2016. 19-Par cette correspondance, la défenderesse estime avoir manifesté sa volonté de payer les droits dus au requérant et qu’il serait superflu d’envisager en plus des préjudices moraux ou des intérêts de retard. 20- Le requérant rétorque que l’argumentation de la Commission viole les principes généraux du droit et elle est contestable dans la mesure où son recours devant la Cour vise à obtenir purement et simplement un dédommagement c’est-à-dire le paiement de ses droits par la Commission et non pas la suspension de la décision susvisée de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 8

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