millions (18.000.000 FCFA) au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices par lui éprouvés du fait bde la rupture abusive du contrat qui le liait à la Commission de la CEDEAO ; 47- La Cour estime en outre qu’il y a lieu d’ordonner à la défenderesse de liquider les droits du requérant au titre des indemnités de séparation ainsi qu’un délai maximum de deux (2) mois pour l’exécution de ladite décision à compter de sa notification; 48- Enfin, il convient de préciser que tout retard dans l’exécution de cette décision entrainera une majoration mensuelle de cinq (5) pour cent du montant total alloué et de débouter le requérant du surplus de ses demandes. 2- Sur les dépens 49- Considérant que la défenderesse a succombé et qu’il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66 du Règlement relatif à la Cour. Par ces motifs, - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’homme, en premier et dernier ressort ; En la forme Rejette comme non fondée l’exception soulevée par la défenderesse tirée de l’irrecevabilité de la requête formulée par le sieur Claude Akotegnon ; Au fond - Constate que le requérant a été recruté en tant qu’assistant de M. Jean Pierre Ezin qui fut engagé comme Commissaire statutaire par Règlement C-REG.1/01/14, chargé de l’éducation, des sciences et de la culture pour un mandat de 4 ans non renouvelable à compter du 1er février 2014 ; - Constate que le contrat de travail liant la défenderesse au requérant a été abusivement interrompu sans aucune indemnisation de ce dernier ; - Condamne en conséquence la défenderesse à payer au requérant la somme de dix-huit millions (18.000.000FCFA) au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices par lui éprouvés ; 16

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