millions (18.000.000 FCFA) au titre de la réparation de l’ensemble des
préjudices par lui éprouvés du fait bde la rupture abusive du contrat qui
le liait à la Commission de la CEDEAO ;
47- La Cour estime en outre qu’il y a lieu d’ordonner à la défenderesse
de liquider les droits du requérant au titre des indemnités de séparation
ainsi qu’un délai maximum de deux (2) mois pour l’exécution de ladite
décision à compter de sa notification;
48- Enfin, il convient de préciser que tout retard dans l’exécution de cette
décision entrainera une majoration mensuelle de cinq (5) pour cent du
montant total alloué et de débouter le requérant du surplus de ses
demandes.
2- Sur les dépens
49- Considérant que la défenderesse a succombé et qu’il y a lieu de la
condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66 du
Règlement relatif à la Cour.
Par ces motifs,
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des
droits de l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Rejette comme non fondée l’exception soulevée par la défenderesse tirée
de l’irrecevabilité de la requête formulée par le sieur Claude Akotegnon ;
Au fond
- Constate que le requérant a été recruté en tant qu’assistant de M.
Jean Pierre Ezin qui fut engagé comme Commissaire statutaire par
Règlement C-REG.1/01/14, chargé de l’éducation, des sciences et
de la culture pour un mandat de 4 ans non renouvelable à compter
du 1er février 2014 ;
- Constate que le contrat de travail liant la défenderesse au requérant
a été abusivement interrompu sans aucune indemnisation de ce
dernier ;
- Condamne en conséquence la défenderesse à payer au requérant la
somme de dix-huit millions (18.000.000FCFA) au titre de la
réparation de l’ensemble des préjudices par lui éprouvés ;
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