« Le recours en annulation tend à assurer le respect de la légalité communautaire. Il serait contraire à cet objectif d’interpréter restrictivement les conditions de recevabilité du recours en limitant sa portée aux seules catégories d’actes visés par l’article 15 al 2 du Règlement de procédure de la Cour de justice ». Voir arrêt 03/2005 du 27 avril 2005, Eugène YAÏ et Chefs d’Etat et Commission UEMOA. 29- La Cour de la CEDEAO tient également du Protocole qui l’institue la mission « assurer le respect du droit et des principes d’équité dans l’interprétation et l’application du Traité ainsi que des Protocoles et textes y annexés et d’être investie de la responsabilité de régler tout différend pouvant lui être soumis… ». Voir Préambule du Protocole A/P.1/7/91 du 06 juillet 1991. b- Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut d’intérêt à agir 30- S’agissant de l’argument de la Défenderesse selon lequel le requérant n’a aucun intérêt à agir étant donné que les postes attribués au sein de la CEDEAO sont affectés aux Etats et non aux personnes privées, la Cour relève qu’il manque de pertinence dès lors qu’il est acquis aux débats que les parties sont liées par un contrat de travail joint au dossier d’une durée de quatre ans non renouvelable à compter du 1er mars 2014. 31- Il s’ensuit que le requérant a un intérêt certain à agir. c- Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de la forclusion du requérant 32- S’agissant de cette question de recevabilité de l’action introductive d’instance, la Cour relève au prime abord que, contrairement à l’avis de la défenderesse, la requête présentée ne vise pas l’annulation ou la suspension de l’exécution de la décision de la Conférence des chefs 11

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