« Le recours en annulation tend à assurer le respect de la légalité
communautaire. Il serait contraire à cet objectif d’interpréter
restrictivement les conditions de recevabilité du recours en limitant sa
portée aux seules catégories d’actes visés par l’article 15 al 2 du Règlement
de procédure de la Cour de justice ». Voir arrêt 03/2005 du 27 avril 2005,
Eugène YAÏ et Chefs d’Etat et Commission UEMOA.
29- La Cour de la CEDEAO tient également du Protocole qui l’institue
la mission « assurer le respect du droit et des principes d’équité dans
l’interprétation et l’application du Traité ainsi que des Protocoles et
textes y annexés et d’être investie de la responsabilité de régler tout
différend pouvant lui être soumis… ». Voir Préambule du Protocole
A/P.1/7/91 du 06 juillet 1991.
b- Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut d’intérêt à agir
30- S’agissant de l’argument de la Défenderesse selon lequel le requérant
n’a aucun intérêt à agir étant donné que les postes attribués au sein de la
CEDEAO sont affectés aux Etats et non aux personnes privées, la Cour
relève qu’il manque de pertinence dès lors qu’il est acquis aux débats que
les parties sont liées par un contrat de travail joint au dossier d’une durée
de quatre ans non renouvelable à compter du 1er mars 2014.
31- Il s’ensuit que le requérant a un intérêt certain à agir.
c- Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de la forclusion du
requérant
32- S’agissant de cette question de recevabilité de l’action introductive
d’instance, la Cour relève au prime abord que, contrairement à l’avis de
la défenderesse, la requête présentée ne vise pas l’annulation ou la
suspension de l’exécution de la décision de la Conférence des chefs
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