conférer – sur les bases qui pourraient être parfaitement arbitraires - la
qualification d’« acte de gouvernement » à un acte pour le soustraire au
contrôle de la Cour. La gravité qui s’attache à une telle qualification
exclut, du point de vue de la Cour, que cette caractéristique soit faite
unilatéralement, au demeurant par la partie qui a intérêt à ce que ledit
acte ne soit pas contrôlé.
26- D’autre part, les textes qui régissent la Cour vont à l’encontre d’une
telle exception. Aux termes de l’article 9 b et c du Protocole de 2005, la
compétence de la Cour s’étend aux « règlements, directives, décisions et
tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de
la CEDEAO ». Il s’agit là d’une clause générale de justiciabilité de tous
actes dérivés adoptés dans le cadre de la CEDEAO. Il n’y est nulle part
évoqué d’exception au contrôle exercé par la Cour sur ces actes. Il sied
d’ajouter qu’aux termes de l’article 10 du même Protocole, « peut saisir la
Cour toute personne physique ou morale pour les recours en appréciation de
légalité contre tout acte de la Communauté lui faisant grief ».
27- Sur le terrain même de la responsabilité – et non plus du contrôle de
légalité -, aucune exception à la compétence de la Cour n’est prévue.
L’article 9 alinéa 2 dudit Protocole pose un principe général de
responsabilité de la CEDEAO « soit pour les agissements matériels, soit
par des actes normatifs de la Communauté… ».
28- Enfin, la Cour doit rappeler les termes par lesquels l’organe judiciaire
de l’Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA),
confrontée à la question de contrôle d’un acte pris au nom de la
Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement mais faisant
manifestement grief, a posé le principe de son aptitude à en connaitre :
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