229.
Dans la presente affaire, le Plaignant allegue sans la moindre preuve que ses
conseils n'ont pu acceder au dossier d'instruction que plusieurs mois apres son
incarceration et que la notification d'une nouvelle inculpation a ete faite en leur
absence a une etape de la procedure. La Commission note la demande du
Plaignant d'exiger de l'Etat defendeur la preuve du respect du contradictoire. La
preuve incombant au demandeur, la Commission ne saurait inverser la charge de
la preuve que lorsque les moyens de preuve sont sous le contr61e de l'Etat
defendeur. 47 La Commission estime que la preuve peut etre administree au moyen
des correspondances adressees a l'autorite de poursuite ou a la juridiction de
jugement, des temoignages ou tout autre moyen de preuve.
230.
En consequence, la Commission considere que la violation de !'article 7(1 )(c)
de la Charte n'est pas etablie.
Sur la violation de /'article 7(1)(d) de la Charle
231. L'article 7(1) (d) de la Charte africaine dispose que :
« 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
(d) Le droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale. ».
Par les moyens tires de la violation de ces dispositions, le Plaignant allegue une
duree de la procedure au-dela des limites raisonnables et une absence d'equite
de la procedure. La Commission examine d'abord les moyens tires du defaut de
jugement dans un delai raisonnable (premiere branche) avant de se pencher sur
!'allegation de partialite (deuxieme branche).
232.
Sur la premiere branche, la Commission note qu'il ressort de la lettre des dispositions precitees, le droit a un jugement et le droit de voir intervenir ce jugement
sans retards excessifs.48 Dans Article 19 c. Erythree, la Commission adopte trois
facteurs d'evaluation du delai raisonnable : la complexite de l'affaire, le comportement du Plaignant et celui des autorites de l'Etat defendeur. 49
233.
Dans Pagnoul/e (pour le compte de Mazou) c. Cameroun , la Commission a
decide que deux (2) ans de procedure sans jugement et sans raison valable justifiant un tel retard constituait une violation du droit a un jugement dans un delai
raisonnable. 50 Dans Centre for Free Speech c. Nigeria concernant un temps de
detention de deux (2) ans sans jugement, la Commission mettait un accent particulier sur la necessite de juger l'affaire avec la plus grande celerite dans les cas
de detention preventive .51
47 Communication 582/15 -X (represente pnr Lnwyers for Justice in Libya et RED RE
ur le clr o it i'l un pr oc ts c quitabl ct fl l' as
Dire tiv s t prin c ip
Afriqu e, 2003, ection A.2.
•19 Article 19 c. £rill1ree op. cit. paras 97-100.
so Vair Png1w11le Communication 39/90 (201Hl) AI IRI R 57 (A I !Pl' Jlt)7)
51 Centre for Free peecl1 c. Nigerin Communication 206/97 (2000) paras 19-20.
48