ou a imputer sa culpabilite , avant qu'un tribunal competent et impartial ne se soit
prononce en bonne et due form e en ce sens ». 43
224. La Commission releve que la decision d'arret des poursuites depend de la
seule discretion du Ministre de la justice conformement !'article 3 (2) du Decret
n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du
delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le
procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du
ministre en charge de la justice, arreter les poursuites avant toute decision au fond
et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention
au easier judiciaire ».
a
225. C'est en vertu de ce pouvoir que le Ministre de la Justice a donne l'Autorisation
n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 au Procureur general pres le
Tribunal criminel special pour l'arret des poursuites centre cinq coaccuses pour les
faits de complicite de detournement des deniers publics. Cette lettre indiquait que
« les poursuites de detournement de deniers publics restent maintenues a la
charge de Kaptue Tagne Serges Bruces ». La Commission considere que les
termes employes a l'egard du Plaignant decrivent un chef d'accusation et ne
peuvent en eux-memes constituer une violation de la presomption d'innocence.
226. En consequence de ce qui precede, la Commission considere que l'Etat
defendeur n'a pas viole !'article 7(1 )(b ).
Sur la violation de /'article 7(1)(c) de la Charle
227. L'article 7(1) (c) de la Charte africaine dispose que :
« 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
c) Le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de
son choix ;
228. L'Etat doit prevoir « des procedures efficaces et des mecanismes adequats
permettant a toute personne vivant sur son territoire et soumise a leur juridiction,
sans distinction d'aucune sorte ». 44 Ceci s'applique aussi bien aux affaires penales
qu'aux affaires civiles. Dans les procedures penales, l'accuse doit avoir le droit de
se defendre lui-meme ou etre
informe de
son droit
a beneficier d'une
representation juridique.45 Le droit a la defense comprend la possibilite de
communiquer avec un avocat et d'avoir acces aux documents, ainsi que
l'obligation de ne pas poursuivre le proces sans que l'avocat soit informs de la date
du proces et des accusations portees centre lui. 46
Tsnts11 Tsikntn c. Glunw, 14 octobre 2014, para 116.
principes sur le droit a un proces equitable et a ]'assistance judiciaire en
Afrique, 2003, ectionG.
43 Communication 322/ 2006
44 Directives et
Directiv es et principes sur le droit a un proce
Afr iq u e, 2003, section r. A HPR/ Res.4(Xl)92.
46 Directives et principe sur le droil a un proce
A frig ue , 2003, ection N.
~5