93. A la date du 19 avril 2024, l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun c. Kaptue
Tagne Serges Bruces et consorts avait fait l'objet de 192 renvois en plus de 11 ans
de procedure devant le Tribunal criminel special. Les ecritures des parties
n'indiquent aucun acte d'instruction accompli par le Tribunal criminel special pour
mettre l'affaire en etat de jugement consecutivement a l'arret de la Cour supreme
n° 017/SSP/CS du 22 aout 2017 rejetant le pourvoi du Plaignant tendant a invalider
certaines preuves du Procureur general pres le Tribunal criminel special.
94. II apparait done qu'a la date de soumission de la replique du Plaignant, une periode
de 6 ans 7 mois et 27 jours (du 22/8/2017 au 19/4/2024) s'etait ecoulee sans
diligence notable du Tribunal criminel special. Cette passivete est notoirement
excessive au regard de !'articles 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011
portant creation d'un Tribunal criminel special qui stipule que « le Tribunal dispose
d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre
proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du
Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours,
dans ce cas, est classe au dossier» .
95. II ressort des arguments des parties que la premiere plainte transferee au Tribunal
criminel special le 10 octobre 2012 et les deux autres plaintes fixees devant
le meme Tribunal le 8 aout 2014 etaient toujours en instance au 19 avril 2024, bien
au-dela du delai maximum de 9 mois edicte par !'article 10 (6) de la loi N° 2011/028
du 14 decembre 2011. En !'absence de toute justification du retard pris dans le
traitement de ces plaintes, la Commission conclut que les procedures judiciaires
internes se prolongent de fa~on anormale.
96. Ence qui concerne les demandes de mise en liberte, la Commission note que suite
a la restitution du corps du detournement, le Plaignant a adresse deux demandes
d'arret des poursuites au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le
Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015. L'Etat
defendeur ne conteste pas cette allegation du Plaignant mais soutient que le
recours au Ministre de la Justice n'est pas un recours a epuiser au sens de !'article
56 (5) de la Charte.
97. La Commission rappelle que les recours a epuiser avant sa saisine sont les
recours judiciaires. La qualification de recours judiciaire depend des pouvoirs
exerces par !'institution ou l'autorite concernee. Ainsi, dans Patrick Okiring et un
Autre c. Ouganda, la Commission a estime que « la Commission ougandaise des
droits de l'homme, dotee de pouvoirs judiciaires comparables a ceux des tribunaux
traditionnels, peut etre consideree comme un recours a epuiser ». 12 II ressort du
dossier et des textes regissant le Tribunal criminel special que le Ministre de la
Justice exerce des pouvoirs judiciaires. L'Etat defendeur affirme lui-meme que la
decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre en charge
de la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre
2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la
restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le Procureur general p~r ·~ =--Tribunal criminel special peut, sur autorisation du ministre en charge de •~ Uh"'tt~ 4M~,.,,~
arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal pr: ~ 'he:%~ s 1?'4 / '0 1 .
0
.
C,
® f~ \
1
" Communication 339/ 2007, Po t<ick Okidng and Agu pio Samson (cep«;senle pa< Hu
\Ii' his
work et ISIS-WICCE) c. Ougan da, para 63.
, 'l \
AU-UA
\
'
i.1),0
01,,
<,s,
0,_,,
~ •.,f
'-1e n
j
Qqf'
I
<:,
f. o,.; "'
rl'-<c;.
DES vf.U /'
"·