vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à un
procès équitable protégé à l’article 7(1) de la Charte ;
À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre,
viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie des Requérants,
protégé par l’article 4 de la Charte en raison de la peine de mort
obligatoire prononcée à l’encontre des Requérants ;
ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la dignité des Requérants,
protégé par l’article 5 de la Charte en imposant la pendaison
comme mode d’exécution de la peine de mort.
À l’unanimité,
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
x. Rejette les demandes de réparations formulées par les Requérants
au titre du préjudice matériel ;
xi. Rejette la demande de réparations formulées pour le compte des
victimes indirectes ;
xii. Ordonne à l’État défendeur de verser à chacun des Requérants la
somme de trois cent mille (300 000) de shillings tanzaniens à titre
de réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point
(ix) en franchise d’impôt dans un délai de six (6) mois, à compter de
la signification du présent Arrêt. À défaut, il sera tenu au paiement
d’intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable de la
Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard de
paiement et jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
41
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents