vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à un procès équitable protégé à l’article 7(1) de la Charte ; À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre, viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie des Requérants, protégé par l’article 4 de la Charte en raison de la peine de mort obligatoire prononcée à l’encontre des Requérants ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la dignité des Requérants, protégé par l’article 5 de la Charte en imposant la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort. À l’unanimité, Sur les réparations Réparations pécuniaires x. Rejette les demandes de réparations formulées par les Requérants au titre du préjudice matériel ; xi. Rejette la demande de réparations formulées pour le compte des victimes indirectes ; xii. Ordonne à l’État défendeur de verser à chacun des Requérants la somme de trois cent mille (300 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ; xiii. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (ix) en franchise d’impôt dans un délai de six (6) mois, à compter de la signification du présent Arrêt. À défaut, il sera tenu au paiement d’intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard de paiement et jusqu’au paiement intégral des sommes dues. 41

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