147. La Cour estime toutefois que, conformément à sa jurisprudence constante,
et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la publication
du présent Arrêt se justifie. Dans la législation actuelle de l’État défendeur,
des menaces à la vie inhérentes au caractère obligatoire de la peine de
mort subsistent. La Cour note que rien n’indique que les mesures
nécessaires ont été prises pour réviser la loi et la rendre conforme aux
obligations internationales de l’État défendeur. La Cour estime donc qu’il y
a lieu d’ordonner la publication du présent Arrêt dans un délai de trois (3)
mois à compter de la date de sa signification.
iv. Mise en œuvre et soumission de rapports
148. À l’exception d’une demande tendant à ce que la Cour ordonne toutes
autres mesures qu’elle juge appropriées à titre de réparation, les Parties
n’ont pas formulé de demandes spécifiques concernant la mise en œuvre
et la soumission de rapports.
***
149. La mesure de publication de l’arrêt, ordonnée d’office par la Cour, s’applique
également à la mise en œuvre et à la soumission de rapports. S’agissant
particulièrement de la mise en œuvre, la Cour relève que, dans ses
précédents arrêts ordonnant l’abrogation de la disposition relative au
caractère obligatoire de la peine de mort, elle a enjoint à l’État défendeur
de mettre en œuvre les décisions dans un délai d’un (1) an à compter de
leur signification.57
150. La Cour observe, en l’espèce, que la violation du droit à la vie, du fait du
caractère obligatoire de la peine de mort ne s’applique pas uniquement aux
Requérants et revêt un caractère systémique. Il en va de même pour la
violation découlant de l’exécution de ladite peine par pendaison. La Cour
relève, en outre, que sa conclusion dans le présent Arrêt porte sur un droit
suprême protégé par la Charte, à savoir le droit à la vie.
57
Rajabu c. Tanzanie (fond), supra, § 171 et Henerico c. Tanzanie (fond), supra, § 203.
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