leur serait bénéfique tout comme la prise en compte du temps qui s’est écoulé depuis la perpétration de l’infraction alléguée serait une deuxième meilleure mesure ». * 142. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 143. La Cour rappelle, s’agissant de la demande de remise en liberté, qu’elle ne peut ordonner une telle mesure que s’il existe des circonstances impérieuses. La Cour observe que son arrêt ne porte que sur la peine prononcée à l’encontre des Requérants, ce qui n’affectent nullement la déclaration de leur culpabilité. La demande de remise en liberté n’est donc pas justifiée. La Cour la rejette, en conséquence. 144. La Cour considère cependant que, même si la demande de remise en liberté des Requérants n’est pas justifiée, ceux-ci ont été condamnés à mort en vertu d’une loi qui écarte le pouvoir d’appréciation des juridictions internes en ce qui concerne ladite peine. Étant donné que la Cour a estimé que le caractère obligatoire de la peine de mort est contraire à la Charte, il est nécessaire que la Cour ordonne une mesure à cet égard. 145. Par conséquent, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la condamnation des Requérants par le biais d’une procédure qui ne prévoit pas l’imposition obligatoire de la peine de mort et qui maintient le pouvoir d’appréciation du juge. iii. Publication 146. Les Parties n’ont pas conclu sur ce point. *** 37

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