ont subi un préjudice moral et qu’ils ont, en conséquence, droit à des
réparations à ce titre.
133. La Cour note également que la perturbation du projet de vie des Requérants
est consécutive à leur incarcération. Toutefois, n’ayant pas établi l’illégalité
de leur condamnation, la Cour ne saurait, par conséquent, leur accorder de
réparation pour les préjudices subis du fait de l’incarcération elle-même.
134. Dans le même ordre d’idée, la Cour note que les Requérants n’ont pas
prouvé leur lien de parenté ou d’alliance avec les présumées victimes
indirectes. La Cour rejette en conséquence la demande de réparation des
Requérants au titre du préjudice moral subi par les victimes indirectes.
135. Au regard de tout ce qui précède, et conformément à sa jurisprudence
constante, la Cour octroie à chacun des Requérants la somme de trois cent
mille (300 000) de shillings tanzaniens, à titre de réparation du préjudice
moral subi.
B. Réparations non pécuniaires
136. Les Requérants demandent à la Cour d’annuler la peine de mort prononcée
à leur encontre et de les retirer du couloir de la mort. Ils demandent
également à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de les remettre en liberté
et de modifier sa législation afin de garantir le respect du droit à la vie.
i.
Révision de la loi
137. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
modifier ses lois afin de garantir la protection du droit à la vie, inscrit à
l’article 4 de la Charte, en abrogeant le caractère obligatoire de la peine de
mort, prévue pour les cas de meurtre.
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