128. La Cour rejette donc les demandes formulées par les Requérants au titre
du préjudice matériel.
ii. Préjudice moral
129. En ce qui concerne le préjudice moral, les Requérants affirment avoir subi
« un tort, éprouvé des douleurs et des souffrances, notamment une
angoisse mentale, une humiliation et un sentiment d’injustice » et
demandent donc réparation. Plus précisément, ils soulignent qu’ils ont
enduré dix-huit (18) années d’emprisonnement et que leur projet de vie a
été totalement perturbé du fait de leur incarcération. Les Requérants
réclament, en outre, la somme de trente mille (30.000) dollars EU pour euxmêmes et huit mille (8 000) dollars EU pour chacune des victimes indirectes
en réparation du préjudice moral subi.
*
130. L’État défendeur conclut au débouté.
***
131. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le préjudice moral est
présumé en cas de violation des droits de l’homme, et l’évaluation du
montant de la réparation y relative devrait se faire sur la base de l’équité,
en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.51 À cet
égard, la Cour a constamment alloué une somme forfaitaire.52
132. La Cour souligne qu’elle a jugé que l’État défendeur a violé le droit à la vie
et le droit à la dignité des Requérants. Elle estime donc que les Requérants
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra,
§ 59 et Jonas c. Tanzanie, supra, § 23.
52 Rashidi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 119 ; Evarist c. Tanzanie (fond), supra, §§ 84 à 85
et Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 177.
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