101. L’État défendeur conclut au rejet de l’allégation des Requérants pour défaut
de fondement. Il soutient également que les Requérant n’apportent
« aucune preuve ni n’allèguent que leur dignité a été violée au cours de
l’enquête, de leur détention ou de l’exécution de leur peine ».
***
102. La Cour souligne que l’article 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et à la reconnaissance de sa
personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et
d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite
des personnes, la torture physique ou morale, et les peines
ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
103. La Cour rappelle que la question de l’exécution de la peine de mort par
pendaison dans l’État défendeur a déjà été examinée.40 Étant donné qu’il
n’existe aucune information laissant entrevoir un quelconque changement
de la situation juridique dans l’État défendeur, la Cour réitère sa
jurisprudence selon laquelle l’application de la peine de mort par pendaison
est « dégradante par nature » et « porte atteinte à la dignité eu égard à
l’interdiction […] des traitements cruels, inhumains et dégradants ».41
104. La Cour considère donc que l’exécution de la peine de mort par pendaison,
constitue une violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la
Charte.
105. Dans ces circonstances, la Cour considère donc que l’État défendeur a violé
l’article 5 de la Charte.
Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma
c. Tanzanie, ibid., §§ 135 à 136.
41
Rajabu c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 119 et 120.
40
28